La cour administrative d’appel (CAA) de Lyon1 a jugé qu’un holding ayant supporté des frais liés à l’acquisition de titres par des filiales du groupe n’était pas tenu de les leur refacturer, dès lors que ces frais ont été engagés dans son intérêt propre.
Si l’administration fiscale avait déjà tenté de refuser la déduction de frais par des holdings nouvellement créés pour acquérir des cibles, elle a, au cas d’espèce, cherché à contester la déduction, par une société tête de groupe, de frais payés par cette dernière et liés à l’acquisition de sociétés étrangères par deux de ses filiales (études de marché, analyses des cibles, travaux de due diligence…), sans les refacturer auxdites filiales acquéreuses.
Pour l’administration, ces frais auraient dû être refacturés et intégrés au prix de revient des titres acquis. Elle a en conséquence qualifié ces sommes de subvention intragroupe devant figurer sur un état de suivi, entraînant l’application d’une amende égale à 5 %.
La CAA rappelle opportunément que les dispositions de l’article 209 VII du CGI sur les frais d’acquisition n’imposent pas leur refacturation aux sociétés ayant acquis les titres lorsque ces frais sont engagés dans l’intérêt propre de la société qui les supporte. En l’espèce, la société holding de tête définissait la stratégie du groupe et décidait des opérations de croissance externe. En outre, les acquisitions ont renforcé la synergie du groupe à l’échelle internationale, accru le chiffre d’affaires du holding de tête lié aux prestations qu’il a facturées aux cibles, et optimisé les conditions d’achat et les marges brutes du groupe.