Parmi les pratiques restrictives de concurrence, la soumission, ou la tentative de soumission, à des obligations créant un déséquilibre significatif est le deuxième fondement juridique le plus invoqué en France – après la rupture brutale de relations commerciales établies – dans le cadre de contentieux judiciaires opposant des partenaires commerciaux.
A l’occasion de son bilan annuel de jurisprudence réalisé pour ce type de contentieux, la faculté de droit de l’Université de Montpellier recense ainsi, pour l’année 2024, 55 décisions rendues. Ce chiffre doit toutefois être relativisé dans la mesure où seulement quatre décisions prononcent une sanction sur ce fondement. En effet, les juges considèrent, majoritairement, soit que la relation ne relève pas du champ d’application du texte (quatre décisions), soit que ses conditions d’application ne sont pas remplies (43 décisions). A noter que les décisions étudiées dans ce cadre ne concernent pas les procédures judiciaires initiées par les autorités publiques, en particulier le ministre chargé de l’économie, lesquelles présentent un risque plus important pour les entreprises puisque le taux de sanction est plus élevé.
Au-delà des statistiques, ce bilan annuel de jurisprudence apporte les enseignements suivants.
1. Conditions d’application du texte
1.1. Une relation entre partenaires commerciaux
L’article L. 442-1, 2° du Code de commerce a vocation à s’appliquer entre partenaires commerciaux, et plus spécifiquement à « toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services ». Certaines activités sont donc exclues du champ d’application de ce dispositif. C’est le cas des opérations de crédit et autres opérations connexes, qui relèvent du seul Code monétaire et financier1. Cela ne signifie pas pour autant que les activités hors champ d’application ne sont pas concernées par le principe de la soumission à un déséquilibre significatif. Ces dernières peuvent notamment relever de l’article 1171 du Code civil, lorsque les dispositions spéciales de l’article L. 442-1, 2° du Code de commerce ne sont pas applicables2.