Bilan & perspectives en droit économique : résister à l’artifice d’une intelligence juridique standardisée !

Publié le 26 janvier 2026 à 16h06

Fidal    Temps de lecture 10 minutes

Dans un environnement juridique en constante mutation et marqué par un accroissement de la norme et de sa complexité, il est devenu indispensable de prendre le temps de dresser un bilan clair avant d’affiner ses stratégies futures.

Par Laurence Dreyfuss-Bechmann, Philippe Vanni, Anne-Cécile Martin, Audrey Broche et Charles Suire, direction technique, département droit économique, Fidal

Afin d’accompagner au mieux les entreprises dans cette démarche essentielle, les avocats du département droit économique du cabinet Fidal, accompagnés par leur direction technique, publient chaque année leur « Bilan & perspectives ». Au-delà d’un simple bilan des principales évolutions normatives et décisionnelles de l’année écoulée, le document présente les axes clés prospectifs auxquels les entreprises devront être attentives dans l’élaboration de leurs stratégies juridiques en matière de concurrence, distribution, consommation, numérique, tech et données.

1. Dresser le bilan…

Cette année – qui marque le 10e anniversaire de cette publication – est l’occasion de se retourner sur une décennie de réformes ayant contribué à façonner le paysage juridique actuel de notre droit économique.

De la loi du 6 août 2015 dite « Macron » – ayant introduit pour la première fois dans le Code de commerce la référence expresse aux « réseaux de distribution commerciale » – à la révision du règlement général d’exemption par catégorie des accords verticaux et l’adoption des Digital Markets Act et Digital Services Act, en passant par la succession des lois dites EGalim, la réforme du droit commun des contrats, celle de la procédure d’action de groupe, l’introduction d’une sanction civile de certaines fautes lucratives (nouvel art. 1254 C. civ.) et l’instauration de la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise en janvier 2026, le bilan est à la hauteur des enjeux de protection du marché et des opérateurs économiques.

Le tableau n’est pas moins fourni en matière de protection des actifs incorporels de l’entreprise. L’adoption de l’ambitieux « paquet Marques » en 2015, la réforme du droit des dessins et modèles, la création d’un brevet unitaire européen et d’une juridiction spécifique, ainsi que la révision de la directive Droit d’auteur en sont autant d’exemples. S’ajoute la réglementation de la donnée, au sens large, qui constitue un axe majeur. Depuis l’adoption du RGPD en 2016, de multiples instruments de régulation des données non personnelles (Data Act, DGA) et de réglementation de la cybersécurité (NIS II ; DORA ; Cyberrésilience) ont ainsi vu le jour.

Ces réformes, nombreuses – et sans doute accélérées par les différentes crises sanitaire, économique et géopolitique – ont révélé une profonde agilité des entreprises tenues de s’y adapter. L’esprit du droit économique est, quant à lui, demeuré au service de la recherche d’un équilibre subtil entre liberté d’entreprendre et protection du marché et de ses opérateurs ; entre stimulation de l’innovation et régulation de ses excès.

La considération de ces évolutions rappelle que le tempo juridique n’est pas aussi rapide que celui de l’entreprise et que les perspectives pour 2026 et la décennie à venir sont, pour bon nombre d’entre elles, déjà ancrées dans cette rétrospective.

2. … pour mieux considérer les perspectives

L’année 2026 ouvre ainsi une nouvelle séquence, riche en opportunités dans les différentes branches du droit économique.

En matière de concurrence, distribution et consommation, tout d’abord, les défis sont nombreux.

Les rapprochements d’entreprises devront être envisagés en tenant compte de la question de l’évolution des moyens de contrôle des opérations de concentration sous les seuils de notification, notamment dans des cas d’acquisitions prédatrices (v. not. Autorité de la concurrence : consultation publique lancée en janvier 2025 et déc. n° 25-D-06 du 6 nov. 2025).

Une considération accrue de l’équilibre des relations entre professionnels devrait également perdurer. L’actualité la plus récente en témoigne d’ailleurs puisque, pour la première fois depuis son introduction en 2018 par la loi dite EGalim I, l’Autorité de la concurrence a annoncé le 9 janvier dernier avoir engagé une procédure de bilan concurrentiel (art. L. 462-10, II C. com.), concernant des alliances à l’achat dans le secteur de la grande distribution. Plus généralement, un nouvel amendement du dispositif EGalim pourrait intervenir en France, tandis qu’à l’échelle européenne le train des mesures annoncé par la Commission suit son cours au travers notamment de la discussion d’une modification du règlement dit OCM et de la proposition de règlement européen sur la coordination des autorités chargées de faire appliquer la directive (UE) 2019/633 dite PCD dont un réexamen est également annoncé.

L’organisation de la distribution en réseau méritera également d’être réinterrogée. Outre la question générale et classique de la qualification des accords de distribution, et spécialement de représentation (ex. agents commerciaux), certaines formules appellent une attention particulière ainsi qu’en témoigne l’actualité décisionnelle de l’année passée. A titre d’exemple, la formule de distribution en franchise et la transmission du savoir-faire qu’elle emporte nourrit un contentieux soutenu. La question de l’évolution du savoir-faire au cours de l’exécution du contrat (v. not. CA Paris 13 mars 2025, n° 21/21318) comme celle de la divulgation de ce dernier au cours d’une procédure contentieuse (v. not. Cass. Com. 5 févr. 2025, n° 23-10.953) devront être soigneusement traitées pour assurer la validité du contrat et la protection du caractère secret de ce qui le fonde.

S’agissant des relations avec les consommateurs, les entreprises seront spécialement vigilantes quant à la conformité de leurs pratiques aux nouvelles dispositions applicables en matière de crédit à la consommation (v. transposition de la directive 2023/2225 : ord. n° 2025-880 du 3 sept. 2025 ; ord. n° 2025-1154 du 2 déc. 2025) mais aussi, et de façon plus générale, aux règles encadrant la loyauté de leurs pratiques, spécialement s’agissant de durabilité (v. not. calendrier d’application des lois dites AGEC et Climat et résilience), de « fast fashion » (v. Proposition de loi visant à lutter contre des pratiques de « mode ultra-express » en cours d’examen au Parlement et ayant donné lieu à un avis nuancé de la Commission européenne en octobre 2025) ou de « Greenwashing » (v. t. jud. Paris 23 oct. 2025, n° 22/02955).

En matière de propriété intellectuelle, numérique, tech et data, ensuite, les perspectives ne sont pas moins stimulantes.

S’agissant de protection du design, les opportunités pour l’entreprise se sont diversifiées (v. règl. 2024/2822 du 23 oct. 2024 sur les dessins et modèles de l’UE) autour de deux leviers majeurs, à savoir la possibilité de déposer, d’une part, des créations physiques (y compris la physionomie d’un point de vente) et d’autre part des créations numériques et audiovisuelles (englobant non seulement des séquences animées, mais également des produits caractérisés par un mouvement comme un jouet articulé). En complément, la Cour de justice de l’UE a consolidé le périmètre de protection des déposants de dessins et modèles portant sur des pièces détachées d’ensembles modulaires (v. CJUE 4 sept. 2025, n° C-211/24).

Le système français des indications d’origine dans les domaines de l’artisanat et de l’industrie cède désormais sa place au seul dispositif européen (v. règl. 2023/2411 entré en application le 1er décembre 2025). Les quelque 26 indications géographiques françaises pourront ainsi être converties en un équivalent européen d’ici le 2 décembre 2026.

Dans le domaine des brevets, la jurisprudence a clarifié des points essentiels très favorables aux entreprises. C’est ainsi notamment que la nouvelle juridiction européenne du brevet retient une compétence élargie y compris aux actes de contrefaçon commis dans certains Etats tiers, mais également une lecture pragmatique des exigences formelles comme la notification d’actes de procédure à l’étranger.

Quant aux marques, les déposants sont, plus que jamais, invités à remplir leur formulaire de dépôt avec des classes de produits ou de services au plus près de leur activité actuelle ou à venir. La position de la Cour de cassation sanctionne, en effet, la pratique du dépôt indistinct dans des classes génériques ou trop larges par la désactivation de la protection faute d’une exploitation avérée (v. not. Cass. com. 14 mai 2025, n° 23-21.296).

En droit d’auteur, on signalera l’importance de demeurer attentif à la nécessité de délimiter les autorisations d’exploiter un objet protégé par un contrat de cession clair et exhaustif, sans lequel l’entreprise qui entend l’utiliser encourt un risque significatif (v. not. CA Paris 21 nov. 2025, n° 24/12204).

En matière de numérique, les récentes règles européennes (Data Act, RGPD, IA Act) devraient être amendées dans le sens d’une simplification, afin d’améliorer leur articulation et leur lisibilité (proposition d’un « Omnibus numérique »).

Les données « non personnelles » morcelées dans une multitude d’instruments seraient, en 2026, codifiées dans le seul Data Act. Cette réforme fournirait également le prétexte à la Commission européenne d’assouplir plusieurs règles contenues dans le RGPD dont la mise en œuvre concrète décourageait les PME européennes de le respecter rigoureusement. Qu’il s’agisse de soustraire aux obligations du texte certaines données pseudonymisées ou d’alléger l’obligation de notifier certaines violations, le « Digital Omnibus » envisagerait également une révision de quelques dispositions de la directive e-Privacy pour répondre à la « fatigue du consentement ». La proposition irait dans le sens d’une obligation pour les éditeurs de sites Internet de respecter le choix de l’internaute quant au dépôt de traceurs (ou « cookies ») pour une durée plus longue.

L’intelligence artificielle et la régulation de son usage sont évidemment au cœur de la feuille de route avec en ligne de mire l’encadrement de certains systèmes d’IA à haut risque dès 2026, après les systèmes d’IA à usage général (notamment l’IA générative), déjà réglementés depuis l’été 2025. Le calendrier pourrait néanmoins être modulé par la proposition « Omnibus IA » au gré de la publication des instruments de mise en œuvre (recommandations, lignes directrices, etc.). Une telle révision concernerait aussi les obligations pesant sur les PME et small and mid-caps européennes déployant des systèmes d’IA dans le cadre de leur activité pour alléger leur charge administrative et opérationnelle. Autant de chantiers législatifs à surveiller en 2026, qui pourraient être très positifs pour les entreprises, soumises jusqu’à présent à une pression réglementaire qui laissait peu de répit depuis l’adoption du RGPD en 2016.

Au-delà de ces nouveaux marchés numériques et de leur régulation, les potentialités des outils d’intelligence artificielle en matière d’analyse juridique invitent en outre à relever un autre défi : celui de garder à l’esprit que le droit est une affaire humaine et qu’il ne peut se réduire à la mise en œuvre de solutions algorithmiques standardisées.

L’interprétation, la contextualisation et la recherche de solutions équilibrées constituent le cœur de la pratique juridique des entreprises et de leurs conseils. Et c’est précisément pour constituer un premier accompagnement des entreprises dans la construction sur mesure de leurs stratégies juridiques que la 10e édition du « Bilan & perspectives » – accessible sur le site du cabinet Fidal (www.fidal.com) – a été conçue.

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