Une société suédoise A cède les 5 800 actions qu’elle détient dans la société française B. Pour calculer le prélèvement prévu à l’article 244 bis B du CGI au titre de la plus-value en résultant, quel prix d’acquisition des actions B faut-il retenir ?
La question se pose compte tenu des modalités particulières dans lesquelles A avait fait l’acquisition des actions B. 5 000 actions B lui avaient été distribuées par une filiale à titre de dividendes en nature, pour un montant de 260 000 €. Au titre de cette distribution en nature, A avait également reçu l’intégralité du capital d’une société C qui, quelques mois plus tard, avait été absorbée par B, conduisant à la création de 800 nouvelles actions B attribuées à A en même temps qu’une prime de fusion.
La cour administrative d’appel de Paris rappelle que l’article 244 bis B du CGI renvoie aux modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E du CGI pour la détermination des gains résultant de la cession de titres. Selon l’article 150-0 D du même code, le gain net est déterminé par différence entre le prix effectif de cession des titres (net des frais et taxes acquittés) et leur prix effectif d’acquisition par le cédant ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. En dehors des cas d’acquisition à titre gratuit, seul peut être déduit du prix de cession des titres le prix effectivement supporté par le contribuable pour leur acquisition, indépendamment de leur valeur...