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Analyse

Ceci n'est pas un prêt participatif !

Publié le 21 octobre 2013 à 15h00    Mis à jour le 12 novembre 2013 à 12h31

Arnaud Reygrobellet

La clause de subordination de la créance de remboursement est une des composantes essentielles de la définition d'un prêt participatif.

Commençons par rappeler que les prêts participatifs «sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres» (article L. 313-14 du Code monétaire et financier). Ces prêts peuvent être consentis par l'Etat, les établissements de crédit et, sous réserve de ne pas enfreindre le monopole bancaire, les sociétés commerciales ainsi que certains établissements publics et certaines associations sans but lucratif (article L. 313-13). Techniquement, pour qu'un prêt mérite cette qualification, il faut que, en cas de liquidation amiable ou judiciaire de l'entreprise débitrice, les sommes constitutives du prêt ne soient remboursables qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Il peut aussi être stipulé que l'intérêt rémunérant le prêt sera majoré par le jeu d'une clause de participation aux bénéfices de l'emprunteur.

Deux éléments d'actualité concernent directement cette formule originale de financement, à mi-chemin entre le prêt à long terme et la prise de participation dans le capital.

D'abord, le législateur a entendu élargir le champ d'application de ce type de prêt en admettant que puissent en bénéficier aussi les «entreprises agricoles». Celles-ci étaient curieusement exclues du dispositif, qui avait été progressivement étendu aux entreprises artisanales, industrielles ou commerciales, qu'elles soient constituées sous forme de personne morale ou sous forme individuelle. L'omission a été comblée par la loi du 26 juillet 2013 de «séparation et de régulation des activités bancaires». Le texte a ajusté en conséquence le libellé de l'article L. 313-13 du Code monétaire et financier.

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