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Centrales photovoltaïques et taxe foncière : clarifications importantes sur la valorisation des terrains d’assiette

Publié le 26 mai 2025 à 17h52

LPA Law    Temps de lecture 5 minutes

La décision du Conseil d’Etat du 21 mai dernier(1) est d’une importance pratique avérée compte tenu des contrôles fiscaux en cours sur le sujet de la valorisation des terrains d’assiette des centrales (photovoltaïques ou éoliennes) pour les besoins de la taxe foncière sur les propriétés bâties (« TFPB ») et de la cotisation foncière des entreprises. On retiendra en particulier que le Conseil d’Etat valide la méthode de valorisation des terrains d’assiette d’une centrale photovoltaïque à partir de la somme des redevances à percevoir sur toute la durée du bail emphytéotique mais dans les circonstances particulières où (i) les terrains servent avant tout d’assiette de ladite centrale, (ii) la durée du projet correspond à celle indiquée dans les baux et (iii) à leur terme, les terrains sont restitués dans leur état initial.

Par Mathieu Selva-Roudon, avocat associé, et Guillaume Saleh, avocat, LPA Law

Une société exploitant une centrale photovoltaïque a pris en location des terrains auprès de particuliers et d’une commune dans le cadre de baux emphytéotiques d’une durée de 40 ans. Contestant la méthode de valorisation des terrains d’assiette de la centrale retenue par l’administration fiscale pour établir des impositions supplémentaires de TFPB au titre de 2018 et 2019, la société a saisi le tribunal administratif de Nîmes (« TA ») qui a rejeté sa requête le 15 mai 20232.

L’administration fiscale soutenait que les terrains d’assiette étant loués auprès de particuliers et d’une commune, ils ne pouvaient être évalués selon la méthode comptable de l’article 1499 du CGI pour les besoins de la TFPB. Elle a alors proposé d’établir la valeur vénale de ces terrains en faisant la somme des redevances futures à percevoir sur la durée des baux, soit un total de 2 271 865 € sur 40 années, et en a déduit une valeur locative de 184 298 € conformément au III de l’article 1498 du CGI applicable aux propriétés présentant des caractéristiques exceptionnelles.

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé par la société et valide l’analyse du TA, tout en y apportant des précisions d’importance.

D’abord, le Conseil d’Etat confirme – sans surprise – l’assujettissement des terrains d’assiette à la TFPB sur le fondement de l’article 1381-5° du CGI qui vise les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel. Le juge fiscal suprême considère que ces terrains sont employés à un usage industriel en raison de « l’importance des moyens techniques mis en œuvre » et « de leur rôle prépondérant dans l’activité de la centrale ». Cette position s’inscrit dans le sillage de celle des récentes décisions Fille3.

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