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Cession à prix minoré : comment se défendre en cas de contrôle ?

Publié le 15 septembre 2025 à 17h35

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 8 minutes

La cession d’un actif par une entreprise peut entraîner des débats avec l’administration fiscale sur le prix pratiqué et la valeur réelle de l’actif, surtout lorsque ce prix a été fixé à l’avance dans le cadre d’un avant-contrat. Le Conseil d’Etat vient de sécuriser les entreprises sur la démarche à suivre dans cette hypothèse.

Par Frédéric Gerner, avocat associé, et Geoffrey Leroy, avocat, CMS Francis Lefebvre

Rappelons d’abord les principes en la matière : les dépenses et pertes d’une entreprise sont présumées servir son intérêt économique et l’administration fiscale peut combattre cette présomption en démontrant l’existence d’un acte anormal de gestion (CE, 27 juillet 1984, n° 34588) par la réunion d’un élément objectif, qui est l’appauvrissement de l’entreprise à des fins étrangères à son intérêt, et d’un élément intentionnel, qui est la conscience de l’entreprise d’agir contre son intérêt.

1. Le cas particulier de la cession à prix minoré

Cette charge de la preuve pesant sur l’administration est assouplie dans certaines hypothèses. L’élément intentionnel est par exemple présumé pour les actes qui sont réputés si anormaux par nature qu’il est impossible d’envisager a priori qu’ils aient été inconsciemment accomplis. Entrent dans cette catégorie les cessions d’actifs immobilisés à prix minoré, pour lesquelles les règles de preuves suivantes ont été établies par le Conseil d’Etat dans sa décision Sté Croë Suisse du 21 décembre 2018 (CE, Plén. fiscale, n° 402006).

L’administration doit d’abord justifier l’existence d’un « écart significatif » entre le prix convenu et la valeur vénale de l’élément d’actif cédé. La preuve d’un tel écart suffit à présumer l’existence d’un acte anormal de gestion, sous réserve que l’entreprise ne dispose bien évidemment pas d’élément permettant de contester l’évaluation de l’administration. Rappelons à ce propos que l’on considère traditionnellement qu’un écart significatif est celui qui avoisine au moins les 20 %, sans que ce seuil ne puisse constituer une référence absolue.

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