Cession de parts sociales – précisions sur les éléments essentiels du contrat nécessaires à une offre complète et ferme

Publié le 19 novembre 2025 à 12h02

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 4 minutes

Entre exigence de précision et pragmatisme contractuel, la Cour de cassation poursuit sa quête d’équilibre entre le droit des contrats et la réalité des pratiques commerciales. Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2025, la chambre commerciale se prononce sur le caractère ferme et précis d’une offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital d’une future société à responsabilité limitée, sans plus d’éléments d’identification des droits sociaux cédés (Com., 17 septembre 2025, n° 24-10.604, publié au Bull.).

Par Chloé Adelbrecht-Vignes et Aliénor Saguez, avocates, CMS Francis Lefebvre

En l’espèce, le 17 octobre 2017, deux personnes physiques ont proposé à une troisième de lui céder 17,09 % du capital d’une société à responsabilité limitée qu’ils avaient l’intention de créer pour un montant total de 72 000 euros. Une fois la société constituée et l’offre acceptée, les offrants ont refusé de réaliser la cession. Selon eux, l’offre n’était pas ferme et précise en l’absence d’identification des « titres cédés » quant à leur nombre et leur numérotation. L’acceptant les a alors assignés en constatation de la vente parfaite.

La question soulevée devant la chambre commerciale était de savoir si l’offre de cession de parts sociales, formulée en pourcentage uniquement, constituait une offre au sens de l’article 1114 du Code civil, à savoir une offre ferme et précise comprenant les éléments essentiels du contrat envisagé et engageant son auteur à la formation du contrat en cas d’acceptation. En d’autres termes, la haute juridiction devait apprécier si l’objet (i.e. un pourcentage de parts sociales) et le prix étaient suffisamment déterminés ou déterminables pour que l’offre soit non équivoque.

Sur le fondement des articles 1114, 1163 et 1583 du Code civil, la chambre commerciale approuve la cour d’appel de Versailles qui avait ordonné la cession et rejette le pourvoi. Pour ce faire, la Cour de cassation rappelle que la chose et le prix sont les éléments essentiels du contrat de vente au sens de l’article 1583 du Code civil, et que selon l’article 1163 du même code, la prestation, objet de l’obligation, est déterminable notamment lorsqu’elle peut être déduite du contrat. Ainsi, les exigences posées à l’article 1114 du Code civil imposant à l’offre de contenir les éléments essentiels du contrat à venir étaient remplies : la chose cédée était identifiée par la mention « 17,09 % des parts sociales de la société » et le prix avait été fixé à 72 000 euros. L’absence d’identification du nombre de parts comme le fait qu’elles n’étaient pas numérotées ne rendaient pas l’offre équivoque.

Le fait que la société objet de la cession était encore en cours de constitution n’aurait pas non plus pu être un argument pour que les cédants se soustraient à leur offre. La jurisprudence admet depuis longtemps la vente de choses futures, y compris portant sur des droits sociaux non encore émis. Cette position peut être rapprochée de l’arrêt de la chambre commerciale du 26 février 2008 (Com., 26 févr. 2008, n° 06-17.982, publié au Bull.), qui avait reconnu la possibilité de céder des actions d’une société non encore immatriculée.

Cette solution, a priori transposable à la promesse de cession de droits sociaux, illustre la volonté affirmée de la Cour de cassation d’adopter une lecture souple et réaliste des conditions d’efficacité de l’offre contractuelle. En privilégiant la déterminabilité sur la détermination formelle, la haute juridiction prend acte de la diversité des pratiques commerciales contemporaines, où les pourcentages de participation constituent souvent une référence plus parlante que le nombre exact de parts sociales, notamment lorsque la structure du capital est encore en cours de finalisation. Toutefois, une telle solution pourrait se révéler délicate à mettre en œuvre notamment si le pourcentage indiqué ne permet pas de tomber sur un nombre entier de titres sociaux ou encore, en admettant que la solution de la Cour soit étendue aux sociétés par actions, si la future société devait prévoir plusieurs catégories d’actions attribuant des droits différents à ses détenteurs.

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