Par application des dispositions de l’article L. 1111-2 2° du Code du travail, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure doivent être comptabilisés dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de présence, dès lors qu’ils sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, sauf s’ils assurent le remplacement d’un salarié absent. Ces dispositions s’appliquent chaque fois qu’un dispositif du Code du travail renvoie à une condition d’effectif, à défaut de règle spéciale expresse.
Ainsi, en matière d’élections professionnelles doit être pris en compte dans le calcul des effectifs qui détermine le nombre de sièges à pourvoir au comité social et économique (CSE), le personnel des entreprises extérieures mis à disposition répondant à ces conditions. En pratique, cette règle impose à l’entreprise utilisatrice de solliciter ses co-contractants qui mettent à disposition du personnel, qu’il s’agisse de prestataires ou de sous-traitants, afin de connaître le nombre de salariés concernés. On rappellera également que ces entreprises extérieures doivent aussi préciser à l’entreprise utilisatrice ceux de ses salariés qui auront exprimé le souhait de participer, en tant qu’électeurs, à la désignation des élus du CSE, et ce sous peine de nullité de l’élection.
L’absence ou l’insuffisance de réponses des entreprises extérieures sur la validité de l’élection de l’entreprise utilisatrice a nourri un abondant contentieux. C’est pourquoi, pour gagner en sécurité juridique, certains employeurs en sont venus à traiter la question par accord collectif.