Le 10 mars 2026, les députés européens ont approuvé l’accord provisoire des Etats membres sur la proposition de directive Insolvency III.
Pour mémoire, la finalité du projet, introduit par la Commission en décembre 2022, est d’harmoniser les législations nationales en matière d’insolvabilité, afin de rendre le marché européen plus attractif pour les investisseurs, le critère pivot restant de maximiser la valeur de l’entreprise en difficulté afin de mieux protéger les intérêts des créanciers.
Parmi les outils que la directive introduit cette fois pour atteindre ces objectifs, celui du titre IV a retenu notre attention dans notre pratique du « distressed M&A » : la directive invite les Etats à adopter une procédure de « prepack cession » de l’activité du débiteur.
A l’origine, création de praticiens ayant perçu l’intérêt de négocier le plan de cession dans un cadre confidentiel, le prepack cession a fait son entrée dans le livre VI du Code de commerce dès 2014.
La perspective de sa mise en conformité aux exigences de la directive Insolvency III est l’occasion de faire un zoom sur cette procédure, et d’envisager des pistes d’amélioration.
Le prepack cession est aujourd’hui bien connu : l’entreprise, dans le cadre confidentiel d’une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation, cherche un repreneur et négocie un projet de reprise, puis elle bascule en procédure collective pour faire arrêter rapidement un plan de cession.
Au cours de la phase amiable, le mandataire ad hoc ou le conciliateur se voit confier la mission de recueillir des offres et d’organiser une cession. Confidentialité des procédures amiables oblige, il démarche des contacts ciblés, parfois via des annonces anonymisées ou par l’intermédiaire d’une banque d’affaires.
A l’issue de la phase amiable, le débiteur demande l’ouverture d’une procédure collective, et le tribunal vérifie à cette occasion que les démarches du mandataire/conciliateur ont assuré une publicité « suffisante », permettant de considérer que l’offre plébiscitée est la mieux-disante.