Dans une récente décision(1), le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles une cession d’une immobilisation réalisée à un prix minoré en exécution d’un engagement contractuel antérieur peut échapper à la qualification d’acte anormal de gestion.
Dans sa célèbre jurisprudence Sté Croë Suisse2, le Conseil d’Etat a consacré une présomption d’acte anormal de gestion (AAG) en cas de cession d’une immobilisation à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale, autorisant l’administration à réintégrer l’écart dans le résultat imposable du cédant, sauf à ce que le contribuable démontre que l’opération a été réalisée dans son intérêt, soit en raison de la nécessité de réaliser la cession à ce prix, soit du fait de l’existence d’une contrepartie. Les modalités d’application de cette présomption pouvaient soulever des difficultés dans l’hypothèse où le cédant était contraint de céder à un tel prix en vertu d’une promesse de vente comme l’illustre cette affaire.
Au cas d’espèce, en 2002, les titres d’une société exploitant un supermarché sous la franchise Intermarché avaient été cédés à une holding détenue à hauteur de 66 % par deux repreneurs personnes physiques et à 34 % par une entité du groupe Intermarché, la société ITM Est. Fin 2011, cette dernière avait rétrocédé aux repreneurs sa participation à sa valeur nominale en exécution d’un engagement pris dans une convention lors de la reprise. A la suite d’un contrôle, l’administration a considéré que le prix retenu était significativement inférieur à la valeur vénale des titres à la date de la cession et a donc réintégré l’écart, d’une part, dans le résultat de la société cédante sur le fondement de l’AAG et, d’autre part, dans les revenus des cessionnaires en...