Le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur le montant de la plus-value de cession soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI dans le cas d’un immeuble situé en France et cédé par une société danoise qui l’avait préalablement réévalué.
1. Les faits de l’espèce
Les deux affaires dont il est ici question sont analogues. Dans chacune d’elles, une société de droit danois, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a acquis en 2008 un ensemble immobilier situé à Paris.
En décembre 2008, elle a procédé à une réévaluation libre de cet immeuble à son actif, et l’a affecté à une succursale française nouvellement créée. Ce profit de réévaluation n’a pas été imposé en France car sous l’empire de la convention franco-danoise du 8 février 1957 (dont la dénonciation en juin 2008 n’a pris effet que le 1er janvier 2009), l’administration fiscale française considérait que les profits tirés d’immeubles possédés par les sociétés danoises constituaient, non pas des profits immobiliers imposables dans l’Etat où est situé l’immeuble, mais des bénéfices industriels et commerciaux, imposables dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. Donc en l’absence d’établissement stable en France, il n’y avait pas d’imposition dans cet Etat. L’administration avait en effet étendu la solution jurisprudentielle retenue à propos des anciennes clauses des conventions franco-italienne et franco-luxembourgeoise, rédigées en des termes analogues (CE 22/05/01992, n° 63266 ; CE 18/03/1994, n° 79971). Quant au Danemark, il n’imposait pas les revenus et plus-values des biens immobiliers situés en France.
La société a inscrit l’immeuble pour sa valeur réévaluée à l’actif du bilan déposé au titre des déclarations à l’impôt sur les...