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Règlement ANC n° 2018-01

Changements de méthode & d’estimation et corrections d’erreurs

Publié le 7 septembre 2018 à 15h00

Eric Tort, IAE Lyon

Le règlement n° 2018-01 de l’ANC en cours d’homologation apporte des modifications à la définition et aux changements de méthode comptable, d’estimation, aux corrections d’erreurs et options fiscales.

Nous reprenons ci-après les principaux éléments de la note de présentation de l’ANC relative à ce règlement.

Définition d’une méthode comptable

Repris de l’avis CNC n° 97-06, le PCG (art. 121-5 modifié) définit désormais une méthode comptable comme les principes, règles et pratiques applicables aux méthodes d’évaluation, de comptabilisation et de présentation des comptes.

Méthode de référence versus méthode préférentielle

Conduisant à une meilleure information, les six méthodes préférentielles1 sont remplacées par quatre méthodes de référence2 (cf. tableau ci-dessous).

De manière inchangée, l’adoption d’une méthode de référence n’a pas à être justifiée et est irréversible.

NB : en sus de ces méthodes de référence, 11 choix entre deux méthodes comptables sont énumérés dans le PCG (IR 2).

Changement de méthode comptable

Un changement de méthode peut résulter d’une réglementation (ANC) ou de l’initiative de l’entité (art. 122-1 modifié). Dans ce dernier cas, il n’est désormais possible qu’en présence d’un choix entre plusieurs méthodes et par l’obtention d’une meilleure information financière (art. 122-2 modifié) et non plus par le changement exceptionnel dans la situation du commerçant (ex. adoption d’une méthode de référence ). Il est précisé que l’impact d’un changement de méthode doit être présenté net d’impôt hors du résultat courant dans le cas où l’entité ne l’a pas enregistré en report à nouveau (art. 122-3 modifié).

Estimation comptable

Tandis que des précisions sont indiquées en infra-réglementaire (IR 2) sur les modalités d’application et sur des exemples de changement d’estimation, le PCG (art. 122-4 modifié) donne une définition des estimations comptables comme «le résultat de l’exercice du jugement et de la mise en œuvre d’hypothèses dans l’application d’une méthode comptable». Par ailleurs, il reprend les conditions d’un changement d’estimation antérieurement mentionnées en infra-réglementaire, c’est-à-dire le changement de circonstances, de nouvelles informations et une meilleure expérience (art. 122-5 modifié).

Changement d’options fiscales

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