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Donation-cession

Clarification sur l’abus de droit et la donation-cession

Publié le 13 juin 2014 à 18h00

Emmanuelle Féna-Lagueny, CMS Bureau Francis Lefebvre

Une décision du Conseil d’Etat, un avis du comité de l’abus de droit et une décision de la CAA de Lyon sont l’occasion de faire le point sur les donations-cessions.

Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

1. Pour être regardée comme constitutive d’un abus de droit, une donation doit être fictive

L’article 894 du Code civil définit la donation entre vifs comme «un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte».

Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de juger que la donation de titres, opération purgeant la plus-value imposable, suivie de la cession des titres à une société familiale n’est pas constitutive d’un abus de droit dès lors que la donation n’est pas fictive, et alors même que la donation était assortie de clauses limitant les droits des donataires (arrêt CE du 30 décembre 2011 n° 330940 Motte-Sauvaige).

Le Conseil d’Etat réitère sa position dans les circonstances suivantes : un couple détient les actions d’une société anonyme exploitant un supermarché, ainsi que les titres de la SCI propriétaire des murs où l’activité est exercée.

En l’espace d’un mois, la nue-propriété de 152 parts de la SCI puis la pleine propriété d’environ 3 000 actions de la SA, ainsi que la nue-propriété de 12 000 actions de la SA sont données à leurs trois enfants. L’ensemble des titres détenus par les parents et les enfants est quelques jours plus tard apporté à des sociétés civiles financières cogérées par les parents. Les titres des sociétés civiles reçues à la faveur de cet échange font l’objet d’un démembrement de propriété par report du démembrement aux titres apportés. Puis, à la fin du même mois, les parts de la SCI sont acquises par la SA, et dans la foulée, toutes les actions de la SA sont cédées par les sociétés civiles financières à une nouvelle société anonyme.

En définitive, les parents se retrouvent usufruitiers de sociétés civiles financières qu’ils co-gèrent lesquelles ont cédé la totalité des titres précédemment apportés et les enfants sont nus-propriétaires de ces mêmes sociétés civiles financières.

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