La directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives a imposé aux Etats membres de renforcer l’efficacité des actions de groupe.
Le législateur français a saisi cette occasion pour repenser en profondeur le régime des actions de groupe. Ainsi l’article 16 de la loi n° 2025-432 du 30 avril 2025 et ses décrets d’application n° 2025-653 du 16 juillet 2025, n° 2025-734 du 30 juillet 2025 et n° 2025-1191 du 10 décembre 2025 instaurent un cadre procédural unifié, remplaçant les dispositifs sectoriels issus notamment de la loi Hamon de 2014.
Cette réforme simplifie et élargit le recours à l’action de groupe, en renforçant son attractivité et en introduisant une amende civile à visée dissuasive.
1. Une action de groupe unique au périmètre élargi
1.1. Unification et universalisation de l’action de groupe
La réforme abroge tous les anciens régimes sectoriels existants, au profit d’un dispositif unifié, à l’exception de l’action de groupe en matière de santé, qui conserve un régime spécifique.
Le champ des fautes pouvant donner lieu à une action de groupe est désormais considérablement élargi : elle peut être engagée pour tout manquement d’un professionnel, d’une personne publique ou d’une personne chargée d’une mission de service public à une obligation légale ou contractuelle.
1.2. Ouverture d’une action directe contre l’assureur en responsabilité civile
Dorénavant, quel que soit le domaine concerné, l’action de groupe peut être introduite contre le responsable et/ou directement contre son assureur en responsabilité civile.
1.3. Elargissement des préjudices réparables
La typologie des préjudices réparables dépendait auparavant du régime spécial applicable à chaque action (préjudice patrimonial en droit de la consommation, préjudice corporel en droit de la santé publique, etc.). La réforme met fin à ces restrictions qui limitaient le recours à l’action de groupe selon la nature du préjudice et élargit l’indemnisation à tous types de préjudices : patrimoniaux, matériels, corporels ou moraux, quel que soit le manquement ou le domaine concerné.
1.4. Elargissement du cercle des victimes et des personnes habilitées à agir
L’action de groupe peut désormais être exercée pour un ensemble de personnes physiques, de personnes morales, ou les deux.
Le demandeur à l’action représente les intérêts des victimes. Il doit avoir qualité pour agir. La liste des entités habilitées à agir a été étendue. L’autorité compétente pour délivrer les agréments aux associations est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui statue sous trois mois.