Dans un arrêt du 19 mars 2015, la Cour de cassation apporte une solution fiscale favorable en cas de co-souscription «décalée dans le temps» d’un contrat d’assurance sur la vie.
Par Sylvie Lerond, avocat responsable du département droit du patrimoine, CMS Bureau Francis Lefebvre
Elle décide que la souscription conjointe de l’épouse à un contrat initialement souscrit par l’époux seul n’emporte pas novation de ce contrat. Dès lors, la fiscalité en cas de dénouement du contrat par décès du co-souscripteur survivant, en l’espèce l’épouse, est fixée en fonction de la date de souscription initiale, sans tenir compte de la date de co-souscription : le contrat d’assurance sur la vie conserve son antériorité malgré la co-souscription en cours de contrat.
L’arrêt est fondé sur l’absence de novation, les juges du fond ayant analysé le contenu du contrat et déduit l’absence de volonté des parties de remplacer l’ancienne obligation par une nouvelle. La généralisation de cette décision à d’autres situations suppose donc que, dans l’esprit des parties, il s’agisse bien d’une adjonction d’une obligation supplémentaire à une obligation préexistante et non d’un remplacement.
Sous cette réserve, la fiscalité due au dénouement du contrat d’assurance sur la vie souscrit successivement par deux époux reste donc déterminée par la date de la souscription initiale par l’époux seul et non par la date de la co-souscription. Cette solution s’applique que les souscripteurs soient mariés – peu important alors leur régime matrimonial – ou non. En outre, elle doit être étendue à la fiscalité applicable en cas de rachat du contrat d’assurance sur la vie qui est également fonction de l’antériorité du contrat.
Cela étant, en cas de rachat, la co-souscription peut faire le lit d’une...