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Coefficients de pondération : le Conseil d’Etat fixe la frontière de l’affectation principale

Publié le 17 février 2026 à 14h17

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 8 minutes

La réforme des valeurs locatives des locaux professionnels de 2017 a modifié la surface pondérée servant de base au calcul des impôts locaux. Une récente décision du Conseil d’Etat apporte en la matière des précisions utiles.

Par Cathy Goarant-Moraglia, avocate associée, CMS Francis Lefebvre

La réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, entrée en vigueur au 1er janvier 2017, a modifié la surface pondérée au cœur de l’assiette des impôts locaux. Dans le médico-social, l’impact est documenté : selon les données DGFiP rappelées par le rapporteur public à l’occasion de la présente décision, la cotisation cible des maisons de retraite et des maisons de repos a progressé en moyenne de 37 % à l’issue de la période de lissage.

Dans ce contexte, l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 décembre 2025 apporte une clarification attendue : les surfaces relevant de l’affectation principale ne sont pas pondérées, les autres peuvent l’être même si elles sont nécessaires à l’activité. Au cas des Ehpad, le juge doit raisonner à partir de l’accessibilité des espaces aux résidents et à leurs proches.

1. Les faits

La Fondation Saint-Charles a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2020, à raison de locaux accueillant un Ehpad à Vandœuvre-lès-Nancy. Elle sollicitait notamment l’application d’un coefficient de pondération de 0,5 à certaines surfaces considérées comme secondaires pour la détermination de la valeur locative.

Le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande pour des surfaces identifiées comme vidoirs, réserves, rangements, lingerie, laverie, local ménage, atelier et dépôt. En revanche, il a refusé la pondération pour un second ensemble comprenant notamment parloirs, bureaux, loge de concierge, chambre mortuaire,...

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