Mettant un terme à certaines hésitations jurisprudentielles, le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions sur les critères à retenir pour analyser le régime fiscal applicable en France à une société établie à l’étranger(1). Il confirme que le critère prépondérant est celui de l’étendue de la responsabilité des associés.
Dans l’affaire qui vient d’être jugée, un couple de résidents américains avait constitué une LLC américaine, transparente fiscalement aux Etats-Unis, pour acquérir deux biens immobiliers en France. Ces biens avaient été mis à la disposition gratuite des parents de l’un des associés.
Lors d’un contrôle, l’administration avait estimé que la LLC réunissait les caractéristiques d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle a donc réintégré au bénéfice de cette entité les loyers qu’elle aurait dû percevoir. La société l’a contesté en arguant qu’elle avait une activité exclusivement patrimoniale.
Toute la question était donc de savoir si la société devait être considérée comme taxable à l’impôt sur les sociétés en France. Pour rappel, tel est le cas des sociétés qui soit revêtent une forme commerciale (type SARL, SA ou SAS), soit se livrent à des opérations de caractère lucratif2.
On sait, depuis la décision « Artémis » 3, qu’en présence d’une société étrangère, il convient de déterminer le type de société française dont elle se rapproche le plus, sans se référer à son régime fiscal, mais seulement à ses caractéristiques juridiques propres.
Ce n’est que dans le cas où cet exercice se révélerait impossible qu’on doit rechercher si la société exerce une « activité lucrative ». Ce critère est donc d’application accessoire4.
Dans l’affaire commentée, les juges du fond avaient, dans un premier temps, examiné les différentes caractéristiques de la LLC américaine, pour en conclure que celle-ci était soumise à un statut hybride empruntant à la fois aux sociétés de capitaux et aux sociétés de personnes.
Pour la CAA de Marseille, la responsabilité limitée des associés...