Le Conseil d’Etat a posé pour principe, par sa décision Artémis du 24 novembre 2014, que la détermination du régime fiscal applicable en France à une société de droit étranger, et plus particulièrement son assujettissement à l’impôt sur les sociétés ou l’imposition de ses associés selon le principe de translucidité fiscale des sociétés de personnes, se fonde sur une méthode d’assimilation. C’est au regard des caractéristiques juridiques de l’entité étrangère, et non du régime fiscal qui lui est appliqué dans son Etat d’origine, qu’il convient dans un premier temps d’identifier la forme sociale française à laquelle la société étrangère peut être assimilée puis, dans un second temps, d’en déduire le régime fiscal qui lui est applicable au regard de la loi fiscale française qui régit les opérations d’une société de la forme sociale domestique d’« assimilation » ainsi préalablement identifiée. La nature de la responsabilité individuelle des associés pour le paiement des dettes sociales permet ainsi le plus souvent de déterminer si une société étrangère est assimilable à une société de capitaux française, auquel cas elle sera passible de l’impôt sur les sociétés, ou plutôt à une société de personnes, ce qui déterminera l’application du régime de translucidité. Le cas qui vient d’être tranché par le Conseil d’Etat par une décision Société Joy Events du 25 juillet dernier était...
Comment déterminer si une société étrangère est assimilable à une SARL ou à une SAS pour l’application de l’impôt français ?
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