Traditionnellement hostile à la détention par les sociétés d’une fraction de leur propre capital, le droit commercial l’autorise néanmoins dans la limite de 10 % de ce dernier. Il n’est donc pas rare que des sociétés rachètent une partie de leurs propres actions, sans nécessairement les annuler immédiatement, notamment lorsqu’elles envisagent de les échanger dans des opérations de croissance externe ou de les attribuer dans le cadre de plans d’actionnariat salarié. La question se pose alors de l’effet de cette autodétention sur l’appréciation du pourcentage de détention de la société par un actionnaire identifié. Nombreuses sont les dispositions fiscales dont l’application dépend du niveau de participation d’un actionnaire ou d’un groupe d’actionnaires au capital de la société, apprécié seulement en capital, en droits de vote ou indifféremment. Ce sujet ne fait pas l’objet d’un traitement uniforme selon les dispositifs fiscaux et, par ailleurs, tant la loi que la doctrine administrative restent silencieuses pour nombre d’entre eux. Ainsi pour l’appréciation du seuil de participation au capital de 5 % qui commande l’accès au régime des sociétés mère et filiale, l’administration précise qu’il n’est pas fait abstraction des actions autodétenues : pour bénéficier de l’exonération, une société mère devra donc détenir plus de 5 % des seules actions en circulation. A l’inverse, pour apprécier le s...
Comment les actions autodétenues sont-elles prises en compte pour les seuils fiscaux de détention de sociétés ?
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