L’option pour le report en arrière d’un déficit fiscal (ou « carry-back »), prévue à l’article 220 quinquies du CGI, permet à une société soumise à l’impôt sur les sociétés de générer une créance sur l’Etat d’un montant allant jusqu’à 250 000 €, via l’imputation du déficit d’un exercice, dans la limite de 1 000 000 €, sur le bénéfice de l’exercice précédent.
Focus sur la mécanique (1) et les enjeux (2) d’une telle option.
1. Mécanique de l’option pour le report en arrière
1.1. Sur quel bénéfice le déficit est-il imputable ?
Tout ou partie du déficit est reportable en arrière, dans la limite de 1 000 000 €, sur le seul bénéfice de l’exercice précédent, soumis au taux normal (25 %) ou réduit de l’impôt sur les sociétés (15 %), non distribué, et ayant donné lieu à un paiement effectif d’IS1.