L’option pour le report en arrière d’un déficit fiscal (ou « carry-back »), prévue à l’article 220 quinquies du CGI, permet à une société soumise à l’impôt sur les sociétés de générer une créance sur l’Etat d’un montant allant jusqu’à 250 000 €, via l’imputation du déficit d’un exercice, dans la limite de 1 000 000 €, sur le bénéfice de l’exercice précédent.
Focus sur la mécanique (1) et les enjeux (2) d’une telle option.
1. Mécanique de l’option pour le report en arrière
1.1. Sur quel bénéfice le déficit est-il imputable ?
Tout ou partie du déficit est reportable en arrière, dans la limite de 1 000 000 €, sur le seul bénéfice de l’exercice précédent, soumis au taux normal (25 %) ou réduit de l’impôt sur les sociétés (15 %), non distribué, et ayant donné lieu à un paiement effectif d’IS1.
Ainsi, sont exclus du bénéfice d’imputation :
– les bénéfices exonérés en application de dispositifs particuliers, et ceux imposables à taux réduit (tels que les plus-values à long terme et les produits de la propriété industrielle taxés au taux réduit) ;
– la fraction du bénéfice ayant fait l’objet d’une distribution, ce qui peut présenter une difficulté pratique en l’absence de règle d’affectation spécifique ;
– la fraction de ce bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de réductions ou de crédits d’impôt. Ces derniers sont réputés affectés au paiement de l’impôt sur les sociétés dans la proportion existant entre l’impôt dû au taux normal, et le montant total de l’impôt dû au titre de l’exercice considéré (impositions dues quel qu’en soit le taux).
Dans les groupes intégrés, le report en arrière ne joue qu’en cas de déficit d’ensemble, dans la limite d’un million d’euros imputés sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent2.
1.2. Comment et dans quel délai exercer l’option ?
L’option pour le report en arrière, qui constitue une décision de gestion opposable, doit impérativement être exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats.
L’entreprise devra en outre joindre au relevé de solde de l’impôt sur les sociétés, une déclaration 2039-SD, pour la liquidation de la créance.
Dans l’hypothèse d’un projet de cession de la créance à un établissement de crédit, il sera opportun d’adresser au service des impôts compétent le formulaire 2574-SD, qui, une fois visé, attestera de l’existence de la créance.
L’option ne peut pas être exercée (i) au titre de l’exercice au cours duquel l’entreprise cesse totalement son activité ou cède la totalité de ses éléments d’actif3, (ii) ni au titre de l’exercice au cours duquel l’entreprise a procédé à une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif4, ni encore (iii) au titre d’un exercice au cours duquel est intervenu un jugement plaçant l’entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, ou une mise en liquidation amiable.