En cas de fusion-absorption, l’appel d’une société absorbante peut-il s’étendre, outre à la critique de sa condamnation personnelle, à la critique des dispositions du jugement relatif à la condamnation de la société absorbée ? La réponse est positive suivant l’arrêt notable et promis à une large publication de la chambre criminelle du 29 avril 2025.
En l’espèce, deux sociétés avaient été condamnées pour des infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs et pour blessures involontaires au préjudice d’un salarié. Postérieurement au jugement de première instance mais juste avant l’exercice de la voie de l’appel, l’une des sociétés avait absorbé l’autre.
La chambre criminelle a approuvé – de manière parfaitement logique – l’arrêt attaqué en ce qu’il a, en application de l’article L. 236-3 du Code de commerce, déclaré irrecevable l’appel de la société absorbée. Une société absorbée est dissoute sans liquidation et disparaît à la date de la fusion-absorption, si bien que l’appel avait été formé par une société ayant perdu sa personnalité juridique.
La seconde question, plus intéressante, posée à la Cour est relative à l’effet dévolutif de l’appel de la société absorbante.
La Cour a rappelé tout d’abord, au visa de l’article 509 du Code de procédure pénale, que « l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant ». En cas de contestation sur l’étendue de sa saisine, la juridiction de second degré doit se déterminer au seul vu de l’acte d’appel. Suivant une jurisprudence ancienne et constante de la Cour, « les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l’acte d’appel » (Crim., 8 janvier 1998, no 97-80.512 ; v. plus récemment Crim., 19 février 2014, no 13-82.065).
La Cour de cassation a censuré par la suite l’analyse de la cour d’appel en ce qu’elle avait déclaré le jugement de condamnation à l’égard de la société absorbée définitif....