La commercialisation de parts ou actions de fonds constitue une inépuisable source de contentieux devant la Commission des sanctions (la « Commission ») de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Dans sa dernière décision en date du 15 septembre 20251 (la « décision »), la Commission rappelle quelques principes connus depuis des années mais qui cristallisent la tension consubstantielle à cette activité dans le champ des produits et services financiers et, en particulier, des parts ou actions de placements collectifs (les « produits financiers »).
Par construction, la commercialisation est un service rendu à un producteur de biens ou de services qui cherche à vendre ses produits ou services. Etant le bénéficiaire du service de commercialisation, le producteur est logiquement débiteur d’une obligation de paiement au profit du commercialisateur en contrepartie de la prestation de service rendue par ce dernier. Cette logique n’est toutefois pas celle applicable en matière de produits financiers.
Comme le rappelle la Commission à l’occasion de la décision, la liberté contractuelle du producteur est limitée par les textes applicables à la conduite de ses activités – qu’il s’agisse du règlement délégué (UE) 213/2031 (le « règlement 2013/231 »)2 pris en application de la directive AIFM3 visée par la décision ou de la directive déléguée (UE) 2017/593 (la « directive 2017/593 »)4 prise en application de MIF 2 – dès lors que la possibilité pour un producteur de produits financiers de rémunérer un commercialisateur est conditionnée à ce que « le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, [ait] pour vocation d’améliorer la qualité du service fourni et ne [nuise pas] à l’obligation du [producteur] d’agir dans l’intérêt… ».