Le droit de la concurrence déloyale fait partie du droit commun de la responsabilité extracontractuelle et en emprunte donc les règles, tout en conservant certaines particularités, notamment en matière probatoire.
A cet égard, la Cour de cassation a rendu un arrêt attendu sur les conditions de caractérisation du dénigrement et sur la démonstration des préjudices qui peuvent en découler. Les précisions apportées dans cet arrêt offrent l’occasion d’un rappel de ces spécificités, qui ont été développées dans les affaires Cristal de Paris et Uber.
La Cour de cassation aborde trois points. Elle confirme qu’il est impératif de démontrer le caractère public d’un propos dénigrant. Elle rappelle que les actes de concurrence déloyale causent nécessairement un préjudice moral, mais confirme qu’il reste impératif de prouver tout autre préjudice.
Dans l’arrêt en référence, la société Procomm reprochait à un ancien salarié et à la société FMVS, dont celui-ci était devenu actionnaire et gérant après sa démission, plusieurs actes de concurrence déloyale, notamment le dénigrement et le détournement d’informations commerciales et de clientèle. La société Procomm les a donc assignés en réparation de ses préjudices devant le tribunal de commerce de Melun. Ce dernier l’a déboutée de l’ensemble de ses prétentions. La cour d’appel de Paris a infirmé une partie de ce jugement et accueilli ses demandes d’indemnisation en ce qui concerne le dénigrement et le détournement de documents financiers. Les deux sociétés décidèrent alors de se pourvoir en cassation.
En premier lieu, la Cour de cassation rappelle classiquement (C. cass., ch. com., 12 mai 2021, n° 19-17.714, point 9) qu’un « propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public par la personne qui en est l’auteur ».