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Congés payés et arrêts maladie suite aux arrêts du 13 septembre 2023 : l’intervention législative

Publié le 28 mars 2024 à 8h30

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 5 minutes

Après les retentissants arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, et alors que les demandes en régularisation des droits à congés payés acquis pendant les périodes de maladie se multiplient devant les juridictions prud’homales, l’attente d’une intervention législative était devenue particulièrement forte. Appelé à mettre le Code du travail en conformité avec le droit de l’Union européenne, mais également à tenter de sécuriser les brèches ouvertes par la Cour de cassation, notamment sur le principe du report des droits et de la prescription, le gouvernement a présenté un texte, dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, en discussion depuis l’automne.

Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

A cet égard, on rappellera d’abord que le 13 septembre 2023, la Cour de cassation, tirant les conséquences de l’effet direct attaché à l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et déclinant les principes jurisprudentiels de la Cour de justice de l’UE, a écarté les dispositions du droit national (articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du Code du travail) faisant obstacle à l’acquisition de congés payés pendant les périodes de maladie. Ainsi, les salariés absents pour maladie se voient reconnaître le droit d’acquérir des congés payés durant les périodes d’arrêts de travail et ce, sans plafonnement, peu important que les arrêts de travail procèdent d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou d’une maladie ou d’un accident non professionnels.

Afin de sécuriser mais aussi d’atténuer les effets de la jurisprudence du 13 septembre 2023, le gouvernement a présenté le 15 mars dernier un amendement qui vient d’être adopté en première lecture et va donc prochainement être examiné en commission mixte paritaire. Cet amendement (n° 44) prévoit en premier lieu que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour maladie ou accident d’origine non professionnelle sont assimilées à du temps de travail pour la détermination de la durée des congés, comme c’est le cas des périodes de suspension de contrat pour maladie ou accident d’origine professionnelle.

En revanche, l’amendement limite l’acquisition pour les salariés en...

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