Les syndicats professionnels disposent du droit d’agir en justice en application des dispositions de l’article L. 2132-3 du Code du travail. Ils peuvent ainsi, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt général de la profession. Si la recevabilité du syndicat ne fait pas difficulté lorsqu’il s’agit de la violation d’une prérogative qui lui est propre, qu’en est-il de la violation d’une prérogative exercée par autre instance représentative du personnel, telle que le comité social et économique ? Autrement dit, la défense de l’intérêt général de la profession représentée par le syndicat est-elle suffisante pour agir aux côtés du CSE, en cas de violation des attributions de ce dernier, voire même pour s’y substituer ?
Contestation du règlement intérieur : la recevabilité de l’action en justice des syndicats
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