Par un arrêt en date du 18 février 2026, publié au Bulletin, (Cass. crim. 18 février 2026, n° 24-82.611), la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans le prolongement de l’arrêt, lui aussi publié au Bulletin, du 7 janvier 2020 (Cass. crim. 7 janvier 2020, n° 19-80.136), apporte une précision relative à l’élément matériel de l’infraction de l’article 321-1 du Code pénal. Selon la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, le recel n’est pas limité aux biens matériels et peut également concerner des informations immatérielles, issues d’un délit d’abus de confiance en l’espèce.
Cette décision s’inscrit dans une volonté affirmée d’adaptation du droit aux enjeux économiques contemporains.
L’affaire trouve son origine dans une situation de concurrence entre entreprises. L’ancien dirigeant de l’une d’elles avait utilisé, dans le cadre de sa nouvelle activité, des informations internes provenant de la première au bénéfice de la seconde. Ces informations lui avaient été transmises par un salarié de son ancienne structure, en violation de ses obligations professionnelles. Dans un premier temps, les juges du fond avaient considéré que ces faits constituaient un recel d’abus de confiance, ce que le prévenu contestait.
Devant la Cour de cassation, la défense soutenait que le recel, pour être caractérisé, supposait l’existence d’un bien matériel et ne pouvait s’appliquer face à de simples informations. Cet argument est rejeté sans ambages. La haute juridiction rappelle que le recel consiste à bénéficier, en connaissance de cause, du produit d’un délit et retient qu’en l’espèce, les informations obtenues frauduleusement constituaient bien un avantage économique issu d’un abus de confiance.
La jurisprudence antérieure était incertaine en la matière. Dès 1974, la chambre criminelle de la Cour de cassation retenait que le recel pouvait être caractérisé par la violation d’un secret de fabrication dès lors que le mis en cause avait « accueilli, en connaissance de cause, les renseignements frauduleusement apportés par X » (Cass. crim. 7 novembre 1974, n° 72-93.034). Toutefois, certains arrêts postérieurs excluaient la qualification de recel en matière d’informations, « quelle...