La prescription constitue une fin de non-recevoir qui fait obstacle à la recevabilité d’une demande judiciaire, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir (art. 122 du CPC). La prescription, toutefois, ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (art. 2234 du Code civil).
Largement réformé depuis 2008, le régime de la prescription nourrit un abondant contentieux, qu’il s’agisse de l’appréciation de son point de départ ou des causes de suspension. Rappelons à cet égard que jusqu’au 18 juin 2008, les actions en contestation de la rupture du contrat de travail étaient soumises à une prescription de 30 ans, ramenée ensuite à cinq ans (loi du 17 juin 2008) puis à deux ans (loi du 14 juin 2013) et enfin à 12 mois (ordonnance Macron du 22 septembre 2017).
Rappelons également que, régie par les dispositions de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Dès lors, sachant que l’action en nullité de la transaction mettant fin à un litige relatif à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail a été jugée comme relevant de la prescription quinquennale de droit commun (Cass. soc. 8 oct. 2025, n° 23-23.501), comment articuler ces délais lorsque l’action tend à voir annuler la transaction et à obtenir subséquemment des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ? C’est la question que traite, semble-t-il pour la première fois, la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2026 (n° 25-11.570).