Un jugement récent du tribunal judiciaire de Paris illustre de quelle façon les comptables du Trésor peuvent prendre à l’encontre d’un contribuable des mesures conservatoires aux fins de sécuriser une créance fiscale pourtant non encore définitive.
Les comptables du Trésor disposent de nombreux moyens pour garantir le recouvrement des impositions dont la charge leur incombe.
Certains de ces moyens sont propres à l’administration (avis à tiers détenteurs, hypothèque légale…) mais, comme tout créancier, les comptables peuvent aussi recourir aux mesures conservatoires de droit commun dans les conditions qu’illustre parfaitement la décision commentée.
Dans cette affaire, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la DNVSF avait été autorisé par le juge de l’exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à un contribuable et à pratiquer une saisie conservatoire sur des fonds déposés par ce dernier auprès d’un établissement bancaire, aux fins de couvrir des rappels d’impôt.
Cette procédure était assez exceptionnelle puisqu’elle intervenait très en amont : le contribuable s’était en effet vu notifier deux propositions de rectifications (sur une partie des années vérifiées) qu’il entendait contester, mais aucun avis d’imposition matérialisant une créance fiscale n’avait encore été émis.
L’intéressé avait assigné le comptable public devant le TJ afin d’obtenir la mainlevée de ces mesures.
Sa requête a été rejetée sur trois fondements habituellement retenus par les juridictions.
Dans sa décision, le tribunal rappelle tout d’abord que, selon l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCEx), « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle le justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ».
S’agissant de créances fiscales, ces dispositions sont appliquées par les juges avec souplesse.
Ainsi, le TJ rappelle que le principe de la créance fiscale est établi dès lors que le service a notifié aux contribuables une proposition de rectification d’où résulte un rappel d’imposition, et ce alors même que l’intéressé n’y aurait pas encore répondu2.