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Contrôle des déficits reportables : l’extension du pouvoir de l’administration jusqu’à la rupture d’égalité ?

Publié le 16 avril 2024 à 8h30

Arsene    Temps de lecture 4 minutes

L’année écoulée a été marquée par deux jurisprudences notables en matière de contrôle, par l’administration fiscale, des déficits reportables générés par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au cours d’exercices couverts par la prescription triennale.

Par Yoann Chemama, associé, Arsene

Ces jurisprudences sont d’autant plus marquantes que les principes fixant l’étendue du contrôle de l’administration fiscale sur ces déficits ont été dégagés par des arrêts rendus il y a plusieurs dizaines d’années, sans modification notable, et que les positions prises récemment par le juge de l’impôt sont sans conteste au désavantage des contribuables.

Sans s’attarder sur la première jurisprudence1, déjà largement commentée, soulignons simplement qu’alors qu’il semblait entendu que seule la fraction de déficit imputée sur le résultat bénéficiaire d’un exercice non prescrit pouvait être vérifiée – dans la mesure où une telle imputation participait indiscutablement d’une charge dudit exercice – le Conseil d’Etat a reconnu à l’administration fiscale la faculté de remettre en cause également la fraction de déficit non imputée.

Semblant être fondé par l’intérêt légitime de l’Etat à autoriser l’administration fiscale à disposer d’un pouvoir de contrôle le plus étendu possible et sur le principe de sécurité juridique du contribuable à voir au plus tôt contesté un déficit non valablement constitué…, l’arrêt rendu reconnaît toutefois la fragilité de l’interprétation qu’il donne de la loi fiscale au regard du principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale (le contribuable devant attendre l’imputation de son déficit sur le bénéfice d’un exercice non prescrit pour obtenir la rectification d’erreurs qu’il a lui-même commises) évoquant le possible recours à une question prioritaire de constitutionnalité.

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