Les conventions de management fees alimentent régulièrement les débats lors des contrôles de l’administration. L’analyse croisée de la jurisprudence fiscale et sociale applicable en la matière permet d’identifier les bonnes pratiques à adopter.
Au sein des groupes de sociétés, il est fréquent que certaines fonctions de gestion ou de direction soient externalisées.
Cette externalisation s’opère au moyen de conventions de prestations de services dites de « management fees », par lesquelles une société confie à une autre entité du groupe, moyennant rémunération, l’exécution de ce type de fonctions.
Ces conventions ne soulèvent pas de difficulté particulière lorsque les prestations portent sur des missions techniques distinctes des fonctions relevant du mandat social du dirigeant de la société bénéficiaire.
En revanche, elles ne laissent ni l’administration ni les juges indifférents lorsque les prestations visées par la convention :
- portent sur des fonctions de direction qui auraient normalement dû être exercées par le dirigeant de la société bénéficiaire dans le cadre de son mandat social ;
- sont confiées par la société prestataire à une personne physique qui exerce des fonctions de direction au sein des deux sociétés concernées.
L’analyse des décisions de justice et des positions ministérielles les plus récentes conduisent à une vigilance accrue dans l’utilisation de ces dispositifs.
La jurisprudence fiscale admet, sous conditions, la rémunération indirecte du dirigeant par l’intermédiaire de conventions de « management fees »
En matière d’impôt sur les sociétés, le bénéfice imposable est déterminé par référence aux opérations de toute nature réalisées par l’entreprise à l’exception de celles qui sont étrangères à une gestion normale [1].
Sont admises en déduction du résultat imposable les charges effectivement supportées par l’entreprise, qui sont liées à l’exercice de son activité, et dont elle retire une contrepartie réelle, directe et proportionnée au montant engagé.
La théorie de l’acte anormal de gestion permet à l’administration fiscale de rejeter la déduction de charges qui résulte d’actes qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, s’avèrent étrangers à une gestion normale.
C’est sur le fondement de cette théorie que l’administration a, à plusieurs reprises, remis en cause la déductibilité des honoraires versés par une filiale à sa société mère en exécution d’une convention de management fees couvrant des prestations de direction générale (selon l’administration les prestations considérées relevaient des fonctions du mandataire social et faisaient dès lors « double emploi », peu important qu’il n’y ait pas eu de double rémunération).