Conformément aux dispositions de l’article 4 du règlement général sur la protection des données (RGPD), une donnée personnelle s’entend de toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. Tel est par exemple le cas d’un nom, d’un numéro d’identification, de données de localisation, d’un identifiant en ligne, ainsi que d’une adresse IP. A ce titre, chacun a le droit d’obtenir d’un responsable de traitement la confirmation que des données personnelles le concernant sont ou non traitées, et dans l’affirmative, d’exercer les droits reconnus par le RGPD, tels que le droit à l’information, le droit d’opposition, le droit à la portabilité ainsi que le droit d’accès et de rectification. Pour ce qui est plus particulièrement du droit d’accès prévu à l’article 15 du règlement, il doit conduire, si demande lui en est faite, le responsable du traitement à fournir une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, sous réserve que le droit d’obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.
Or, dans une affaire soumise à la chambre sociale, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur la question suivante : le droit d’accès garanti par le RGPD permet-il au salarié d’obtenir la copie des courriels professionnels au-delà de leur seul contenu ? (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022).
Le litige avait été initié par un directeur associé d’un cabinet de conseil...