Le droit des sociétés cotées prend son autonomie… d’un point de vue formel du moins, puisqu’un chapitre dédié aux sociétés cotées est créé au sein du Code de commerce.
Par Bruno Dondero, avocat associé, et François Gilbert, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats.
Prise en vertu de l’article 75, II de la loi n° 2019-486 « Pacte » du 22 mai 2019, dont le délai d’application avait été prorogé par l’article 14 de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 a créé au sein de la partie législative du Code de commerce un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Un décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 a procédé de même au sein de la partie réglementaire du Code. Cette recodification, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, s’effectue à droit constant. Elle ne modifie en rien les règles de fond applicables aux sociétés concernées, à quelques erreurs de plume près, qui devraient être corrigées par une loi de ratification dont le projet a été déposé le 6 janvier 2021.
L’objectif poursuivi par les promoteurs de la réforme mérite l’approbation.
Inspirée des travaux du Haut Comité juridique de la place financière de Paris (HCJP), dont le rapport avait été publié le 26 mars 2018, cette recodification vise en effet à améliorer l’accessibilité du droit français – et, partant, l’attractivité de la place de Paris – en dissociant les dispositions de droit commun applicables à toutes les sociétés anonymes (SA) et sociétés en commandite par actions (SCA) de celles de droit spécial relatives aux seules sociétés cotées.
Le droit commun gagne ainsi en lisibilité, en cohérence et, surtout, en stabilité dans la mesure où les nombreuses réformes susceptibles d’intervenir, d’origine européenne le plus souvent, n’ont vocation à concerner que les sociétés cotées.