Une décision du Conseil d’Etat sur les conditions d’expiration du report d’imposition attire l’attention sur la nécessité de bien maîtriser les règles applicables en cas d’apports successifs.
1. Le contexte juridique
Lorsqu’un contribuable exerçant une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux décide d’apporter son activité à une société, la plus-value d’apport n’est pas nécessairement imposable immédiatement car l’article 151 octies du CGI met en place un mécanisme de différé d’imposition optionnel prenant la forme d’un étalement de l’imposition de la plus-value sur les actifs amortissables et d’un report de l’imposition sur les actifs non amortissables.
Selon le Conseil d’Etat, ce dispositif a « pour objet de favoriser la transformation d’une entreprise individuelle en société en ne procédant pas à la taxation immédiate des plus-values constatées à l’occasion de la réalisation de l’apport tant que les titres reçus en contrepartie de cet apport n’ont pas été cédés et n’ont pas permis au contribuable de disposer des liquidités nécessaires au paiement de cette imposition » (CE, 8 oct. 2010, n° 321361).
Le report d’imposition concernant les actifs non amortissables a vocation à prendre fin lorsque les titres reçus en échange de l’apport sont cédés ou font l’objet d’un rachat ou d’une annulation (a du I de l’article 151 octies du CGI).
Cependant, par dérogation à ce mécanisme d’expiration du report, l’article 151-0 octies du CGI prévoit que le report est maintenu « en cas de report ou de sursis d’imposition des plus-values constatées à l’occasion d’événements censés y mettre fin, jusqu’à ce que ces dernières deviennent...