Dans un jugement du 28 novembre 2025(1), le tribunal administratif de Montreuil a admis que l’assiette du crédit d’impôt recherche d’une filiale inclut la refacturation de la moins-value constatée par une mère du fait de l’attribution gratuite d’actions aux chercheurs employés par la filiale.
En application de l’article 244 quater B du Code général des impôts (CGI), ouvrent notamment droit au crédit d’impôt recherche (CIR) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles, les dépenses de personnel comprenant, selon l’article 49 septies I de l’annexe III au CGI, « les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires ».
Dans l’affaire commentée, la société requérante, membre du groupe d’intégration fiscale de la société SA Legrand, avait notamment inclus dans l’assiette de son CIR au titre des années 2012 et 2013 les dépenses résultant de l’attribution gratuite à certains de ses salariés d’actions de sa société mère. Ces dépenses correspondaient, d’une part, à la refacturation de la moins-value constatée par la société mère du fait de l’attribution gratuite de titres qu’elle avait préalablement rachetés, et, d’autre part, à la contribution patronale prévue par l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale (CSS) en cas d’attribution d’actions2.
L’administration fiscale ayant remis en cause au terme d’une vérification de comptabilité la prise en compte de ces dépenses dans l’assiette du CIR, le tribunal administratif de Montreuil a été saisi du litige.
S’agissant de la contribution patronale, appliquant le critère posé par le Conseil d’Etat3 et en ligne avec l’interprétation...