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Code du travail

Cumul d’emplois et durée du travail

Publié le 13 juillet 2018 à 11h55

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

L’article L. 8261-1 du Code du travail prévoit qu’«aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail». En outre, l’article L. 8261-2 précise que nul ne peut recourir aux services d’une personne qui méconnaîtrait ces dispositions légales. La question du contrôle de cette interdiction se pose que le contrat de travail soit à temps plein ou, comme plus fréquemment, à temps partiel.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Dans ce dernier cas, il importe pour chaque employeur de pouvoir calculer les cotisations plafonnées au prorata des rémunérations qu’il a versées, étant même précisé qu’une tolérance administrative a prévu que les employeurs pouvaient se mettre d’accord pour que l’un d’entre eux règle l’ensemble des cotisations.

La jurisprudence a progressivement apporté des éclairages sur les possibilités pour un employeur de contrôler l’existence d’un cumul d’emplois. C’est ainsi qu’un arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2009 a eu à examiner la situation d’une employée commerciale travaillant à temps partiel, son contrat de travail stipulant qu’elle aurait la possibilité d’exercer d’autres activités professionnelles dans la limite des dispositions légales relatives au cumul d’emplois, mais qu’elle devait au préalable obtenir l’accord exprès de son employeur ainsi que communiquer à la fin de chaque mois le montant des rémunérations perçues au titre de l’autre activité, et ce afin que le calcul des cotisations de sécurité sociale puisse être proratisé. L’intéressée avait été licenciée pour avoir conclu un contrat avec un autre employeur sans autorisation préalable et pour n’avoir pas communiqué le montant des rémunérations perçues. Elle avait alors contesté son licenciement et la cour d’appel avait estimé que celui-ci était dénué de cause réelle et sérieuse, ce qu’avait effectivement confirmé la Cour de cassati...

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