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Investissements

De la suppression partielle de l’obligation de déclarer un investissement étranger

Publié le 26 mai 2017 à 14h54    Mis à jour le 26 mai 2017 à 18h09

Thierry Brun, avocat associé, et Maxime Brotz, avocat, Jeantet

La réglementation des investissements étrangers, qui n’avait que très peu évolué depuis le décret du 30 décembre 2005, vient enfin de réaliser sa mue, le décret n° 2017-932 en date du 10 mai 2017 (en vigueur depuis le 12 mai 2017) en ayant profondément bouleversé les contours.

Par Thierry Brun, avocat associé,  et Maxime Brotz, avocat, Jeantet

Articulée depuis de nombreuses années autour des trois axes principaux qu’étaient l’autorisation préalable régie par les articles L. 151-3 et R. 153-1 et suivants du Code monétaire et financier, la déclaration administrative régie par les articles R. 152-4 et R. 152-5 du Code monétaire et financier et la déclaration statistique régie par les articles R. 152-1 et suivants du Code monétaire et financier, la réglementation avait vocation à assurer la défense des intérêts nationaux mais pouvait être perçue comme un outil protectionniste quelque peu suranné lorsqu’elle se limitait à une formalité administrative à accomplir après la réalisation de l’investissement en cause.

Dans la droite ligne des dernières réformes adoptées ces dernières années en vue d’une simplification du cadre réglementaire applicable aux entreprises, le décret n° 2017-932 est venu opportunément supprimer les articles relatifs à la déclaration administrative. 

Ainsi, il ne sera désormais plus nécessaire d’adresser de déclaration à la Direction générale du Trésor en cas d’investissements ou de désinvestissement par une personne étrangère, dès lors que cet investissement n’entrera pas dans le champ de l’autorisation administrative (pour ces investissements, le décret introduit un nouvel article R. 153-13 aux termes duquel une déclaration devra, en sus de l’autorisation préalable, être effectuée dans des conditions qui seront fixées par le ministre chargé de l’Economie).

Les sanctions visées aux articles R. 165-1 et R. 165-2 du Code monétaire et financier sont également modifiées en conséquence.

Extrêmement bienvenue en ce qu’elle supprime...

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