Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026, relatif à la modernisation des modalités de communication avec les actionnaires, introduit des évolutions d’apparence technique mais aux conséquences très concrètes pour les sociétés, en particulier cotées. Entre généralisation de la communication électronique, modification de la « record date » et montée en puissance du site internet, ce texte appelle une adaptation rapide des pratiques à l’approche des prochaines assemblées générales.
1. Une communication électronique désormais de principe
Le décret opère un changement notable en matière de communication avec les actionnaires inscrits au nominatif. Jusqu’à présent, le recours à la voie électronique supposait l’accord préalable et individuel de l’actionnaire. Le nouvel article R. 225-63 du Code de commerce inverse cette logique en permettant aux sociétés de satisfaire par voie électronique à leurs obligations de convocation et de communication, sans recueil préalable du consentement.
Cette faculté couvre notamment la convocation aux assemblées générales ainsi que la transmission des documents préparatoires (comptes, rapports, projets de résolutions). Elle s’étend également aux informations communiquées dans le cadre des opérations de fusion.
En pratique, cette évolution permet aux sociétés d’envisager une dématérialisation accrue de leurs échanges avec les actionnaires, avec des gains attendus en termes de délais et de coûts. Elle suppose toutefois une attention particulière à la fiabilité des coordonnées électroniques et à l’organisation des flux d’information, en particulier s’agissant de la preuve de la bonne transmission des convocations. Un mécanisme transitoire est prévu : les actionnaires peuvent, jusqu’au 16 février 2028, demander le maintien de l’envoi postal pour toutes les assemblées ultérieures.
2. Une « record date » avancée à J – 5 : un enjeu opérationnel immédiat
Le décret modifie également la date à laquelle l’actionnaire doit justifier de sa qualité pour participer à l’assemblée. Pour les sociétés cotées, la « record date », jusqu’alors fixée au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, est désormais portée au cinquième jour ouvré (art. R. 22-10-28 du Code de commerce).