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Déductibilité des charges financières et comptes consolidés : regards croisés d’un consolideur et d’un fiscaliste

Publié le 10 mars 2023 à 12h00

Crowe - Becouze, Reinhart Marville Torre    Temps de lecture 8 minutes

En cette période de clôture, on observe un phénomène rare : les fiscalistes s’intéressent à la consolidation et les consolideurs à la fiscalité. Ce chassé-croisé est causé par le dispositif fiscal de limitation de la déductibilité des charges financières ATAD 1. Alors que la fiscalité s’apprécie dans un référentiel social, ATAD 1 fait appel à des données consolidées. C’est ainsi que fiscalistes et consolideurs, dont les chemins sont traditionnellement parallèles, viennent à se croiser et à collaborer.

Par Stéphane Guelibolian, associé, Crowe - Becouze, Pierre Bonamy, avocat associé, et Nicolas Guilland, avocat, Reinhart Marville Torre

Pour mémoire, la déduction des charges financières nettes est limitée au montant le plus élevé entre 3 millions d’euros ou 30 % de l’Ebitda fiscal. Ces plafonds sont réduits à 1 million d’euros ou 10 % si la société ou le groupe intégré fiscalement se trouve en situation de sous-capitalisation (lorsque l’endettement moyen vis-à-vis des entités liées excède 1,5 fois les capitaux propres), pour les intérêts des dettes liées à cette situation.

Une société ou un groupe fiscal en situation de sous-capitalisation peut toutefois bénéficier des plafonds de droit commun si le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle ou il appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement (dettes sur fonds propres). Cette clause de sauvegarde spécifique à la sous-capitalisation constitue ainsi le premier point d’entrée des comptes consolidés dans le dispositif.

Le second point d’entrée permet, le cas échéant et en l’absence de situation de sous-capitalisation, d’obtenir une déduction complémentaire, à hauteur de 75 % des charges financières nettes excédant les plafonds de droit commun, lorsque le ratio d’autonomie financière (fonds propres sur actifs) de la société ou du groupe fiscal est supérieur ou égal à celui du groupe consolidé.

Cela étant rappelé, nous aborderons ci-après (i) la délimitation du périmètre du groupe consolidé, ainsi que (ii) l’appréciation des ratios utilisés dans le cadre des clauses de sauvegarde.

1. Délimitation de périmètres ad hoc

La définition du terme de comparaison reposant sur le groupe consolidé, pour l’application des clauses de sauvegarde, suppose en premier lieu de poser les frontières de ce groupe. Celles-ci peuvent varier en fonction des entités à intégrer et du niveau de consolidation ultime.

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