Plus de deux ans après avoir ouvert la voie à une modification de la fameuse jurisprudence « Gamlor », le Conseil d’Etat, dans un arrêt Sté Kérac du 12 février 2026, n° 500842 se prononce pour la première fois sur les modalités d’application des principes dégagés dans sa décision Collectivision(1).
L’administration fiscale avait multiplié les contrôles des conventions de prestations de services de direction dites « conventions de management fees » conclues entre les sociétés d’un même groupe et représentées par le même dirigeant – généralement la holding et ses filiales. Retenant une approche « civiliste », l’administration tirait de la « nullité » juridique de la convention pour absence de cause (tenant au doublon existant entre le mandat social et cette convention) un acte anormal de gestion l’autorisant à remettre en cause la déduction (impôt sur les sociétés et TVA) des management fees versés par les filiales. Cette approche avait été confortée par l’arrêt Gamlor (CAA Nancy 9 octobre 2003, n° 98NC02182). Cette présomption était irréfragable, y compris lorsque la filiale avait fait le choix de ne pas rémunérer directement son dirigeant.
Vingt ans plus tard, la décision Collectivision est revenue sur cette approche. Il est désormais nécessaire de rechercher si, au travers de la rémunération des management fees, la société bénéficiaire des prestations a entendu rémunérer indirectement le dirigeant. Dans une telle hypothèse, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérise pas, en lui-même, un appauvrissement à des fins étrangères à l’intérêt de la société (acte anormal de gestion), dès lors que les montants versés sont proportionnés et non excessifs.
Par cette décision, le Conseil d’Etat avait ouvert la porte de la déductibilité des prestations facturées mais sans préciser la forme que doit revêtir la décision de rémunérer indirectement le dirigeant2. La décision commentée apporte une clé de lecture.