Dans un litige relatif à une opération d’equity line/PACEO, la Cour de cassation a pris position de façon inédite le 9 juillet dernier sur les sanctions civiles applicables en l’absence d’agrément en tant que prestataire de service d’investissement (PSI) et en cas de méconnaissance d’une position-recommandation de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
1. Confirmation de la sanction civile applicable en cas de fourniture du service de prise ferme sans agrément
1.1. Précisions sur la qualification de service de prise ferme
L’un des points centraux de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 juillet 2025 (pourvoi n° 23-15.492) était de déterminer si, en souscrivant aux titres émis par la société Biophytis (l’« Emetteur »), la société Negma (le « Souscripteur ») avait fourni un service de prise ferme, service d’investissement nécessitant un agrément en tant que PSI (on parle de monopole des PSI).
La prise ferme est définie à l’article D. 321-1 du Code monétaire et financier comme « le fait de souscrire ou d’acquérir directement auprès de l’émetteur ou du cédant des instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l’article L. 229-7 du Code de l’environnement, en vue de procéder à leur vente ». Le débat portait précisément sur le sens des termes « en vue de procéder à leur vente » : la prise ferme avait été exclue par la cour d’appel au motif que le contrat de souscription ne comportait pas d’obligation pour le Souscripteur de reclasser les titres sur le marché secondaire.
Ce raisonnement, entraînant la cassation de l’arrêt d’appel, était contestable à plusieurs égards. En premier lieu, la condition essentielle de la prise ferme réside dans un service rendu à l’émetteur, qui consiste en la souscription intégrale des titres émis. La revente ultérieure permet d’assurer l’équilibre économique de l’opération pour le souscripteur, ce qui n’intéresse en rien l’émetteur et ne fait donc pas l’objet d’engagements contractuels. En second lieu, la cour d’appel, en s’attachant aux seuls...