Les partenaires sociaux peuvent, au titre de la liberté entourant la représentation du personnel et du principe de faveur, faire le choix d’instituer des institutions représentatives du personnel par voie conventionnelle (C. trav., art. L. 2141-10). Pour autant, est-ce qu’il suffit de créer de tels mandats pour attribuer à ceux qui les détiennent le statut de salarié protégé au sens du Code du travail ? En effet, c’est dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent qu’a été instituée une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun au bénéfice des salariés investis de fonctions représentatives (Cass. soc., 26 nov. 1996, n° 94-86.016). Cette protection d’ordre public se manifeste notamment par une protection contre le licenciement impliquant, selon les mandats, la consultation du CSE sur le projet de licenciement envisagé et l’autorisation de l’inspection du travail pour procéder à la rupture du contrat. Le Code du travail détermine les mandats relevant de cette protection (C. trav., art. L. 2411-1 et L. 2411-2).
Dans un arrêt du 16 janvier 2026 (n° 24-15.443), la chambre sociale de la Cour de cassation a notamment pu rappeler dans quelles conditions le bénéfice de cette protection pouvait être étendu à des institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle.
Dans cette affaire, un salarié avait été désigné représentant syndical conventionnel au comité de groupe le 25 octobre 2018 et licencié sans autorisation de l’inspecteur...