L’affaire SAS Fineline France jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 6 octobre 2025 soulève la question de l’invocabilité spontanée de la notion de bénéficiaire effectif au profit du contribuable, sans toutefois la trancher.
1. Dans le contexte des décisions Sté Planet et Sté Foncière Vélizy Rose
Dans la décision Sté Planet, le Conseil d’Etat avait reconnu la possibilité pour l’administration fiscale, après avoir écarté le bénéfice des stipulations de la convention fiscale signée entre la France et l’Etat du récipiendaire de redevances au motif que ce dernier n’en était pas le bénéficiaire effectif, d’appliquer directement les stipulations de la convention fiscale signée avec l’Etat de résidence dudit bénéficiaire effectif1.
Dans une décision Sté Foncière Vélizy Rose2, le Conseil d’Etat a étendu explicitement la solution Sté Planet au cas des dividendes. Cette extension n’allait pas de soi, dès lors que la lettre des stipulations conventionnelles conditionne généralement le bénéfice du taux réduit de retenue à la source sur dividendes à la détention, par l’entité bénéficiaire, d’un certain pourcentage du capital de la société distributrice3. Appliquer la convention conclue entre la France et l’Etat du bénéficiaire effectif alors que celui-ci ne détient pas, directement du moins, la société distributrice française, c’est accorder l’avantage du taux réduit de retenue à la source en dépit de la condition de détention, qui est ainsi ignorée.
Ces éléments de contexte étant rappelés, venons-en au jugement commenté rendu par le tribunal administratif de Montpellier4.
2. Le tribunal était saisi de la question de l’invocabilité de la convention fiscale conclue avec l’Etat de résidence du bénéficiaire effectif des dividendes en l’absence de remise en cause de la qualité de bénéficiaire effectif du bénéficiaire apparent p
Les faits de l’espèce étaient triviaux au regard de notre problématique : le capital d’une société française était détenu (directement) à 70 % par une société singapourienne, dont le capital était lui-même détenu (directement) à 75 % par une société hongkongaise et à 25 % par une société chypriote.
La société française distributrice...