Les salariés porteurs d’un mandat de représentant du personnel bénéficient d’une protection légale afin de leur permettre d’exercer leurs prérogatives en toute sérénité et d’éviter le risque de représailles. Cette protection, d’ordre public, joue aussi bien s’agissant de l’exécution du contrat de travail qu’en cas de rupture. Ainsi, l’employeur qui entend procéder au licenciement d’un salarié protégé doit préalablement obtenir l’autorisation de l’Inspection du travail. Cette procédure, prescrite sous peine de nullité, ne peut être contournée, par quelque moyen que ce soit.
Saisi d’une demande d’autorisation de licenciement, l’Inspection du travail, avant même de vérifier la matérialité et la gravité ou à tout le moins le bien-fondé du motif invoqué à l’appui de la demande de licenciement, doit procéder à un contrôle de recevabilité, en vérifiant la qualité de salarié de l’intéressé et l’existence d’une protection à la date d’engagement de la procédure. L’Inspection du travail doit également vérifier la régularité de la procédure préalable à sa saisine, l’absence de lien entre la mesure de licenciement et le mandat, outre l’absence de motif d’intérêt général qui ferait obstacle à un licenciement.
Enfin, l’inspecteur du travail doit également contrôler le formalisme même de la demande d’autorisation de licenciement émanant de l’employeur. C’est sur ce formalisme que le Conseil d’Etat vient d’apporter une précision inédite par une décision récente du 3 avril 2024 (n° 470440).
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