Peut-on octroyer des actions à droit de préférence octroyant une majorité fixe en assemblée générale à son titulaire quelle que soit l’évolution de son niveau de détention futur dans le capital ?
Les droits de vote dans les sociétés par actions ont longtemps été strictement encadrés par la loi et, encore aujourd’hui, le principe reste simple. L’article L. 225-122 du Code de commerce le rappelle clairement : « Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Toutefois, le même code apporte des exceptions à ce principe, que ce soit, par exemple, l’émission d’actions à droit de vote double, l’attribution d’avantages particuliers ou la création d’actions de préférence.
Mettant à profit ces cas particuliers, la pratique a développé au fil du temps de nombreuses modalités de répartition des droits pécuniaires et non pécuniaires dans le cadre légal des actions de préférence, mais le cas présenté au comité juridique de l’Ansa début septembre 2025 était très particulier.
Il s’agissait de savoir si on pouvait créer des actions de préférence permettant au titulaire de bénéficier d’un droit lui conférant la majorité des deux tiers des droits de vote en assemblée générale quel que soit son niveau de détention dans le capital.
Ainsi, que le nombre d’actions détenues par l’associé augmente ou baisse, celui-ci continuerait de bénéficier d’un nombre de droits de vote lui donnant une majorité des deux tiers des voix, le choix des deux tiers se justifiant par le fait que cette majorité renforcée est celle prévue pour les assemblées générales extraordinaires des sociétés anonymes.