En application de l’article 885 G quater du CGI dont les dispositions ont pris effet sur l’ISF dû à compter de 2013, les dettes contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l’ISF dû par le déclarant ou qui en sont exonérés ne constituent pas un passif déductible. Cette règle s’oppose à la déduction des emprunts contractés par exemple pour acquérir des œuvres d’art ou financer des éléments constituant un bien professionnel exonéré.
Elle interdit de même au nu-propriétaire de déduire les dettes se rapportant à un bien qui, en application de l’article 885 G du CGI, est rattachable pour sa valeur en pleine propriété au patrimoine de l’usufruitier (sans conférer à l’usufruitier, s’il est lui-même assujetti à l’ISF, la capacité de faire état du passif dont la déduction est ainsi écartée, ce qui s’avère rigoureux).