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Directeur financier : une profession (de plus en plus) à risques !

Publié le 23 juillet 2025 à 17h22

Jeantet    Temps de lecture 9 minutes

La responsabilité civile et pénale du directeur financier s’avère, en pratique, de plus en plus recherchée, imposant tant à celui-ci qu’à l’entreprise qu’il représente d’identifier et de prévenir les risques en adoptant (ou en adaptant) des outils appropriés de prévention du risque et de préservation de sa responsabilité.

Par Philippe Bouchez El Ghozi, associé, Jeantet

Si la responsabilité civile et pénale du directeur financier peut être mise en cause de longue date, en pratique, celle-ci s’avère de plus en plus recherchée au plan judiciaire. Figure incontournable de l’entreprise, il endosse de nombreuses responsabilités et contribue au développement de la société qui l’emploie.

1. Le directeur financier : une responsabilité recherchée comme complice, dirigeant de fait ou délégataire de pouvoirs

En raison de la proximité qu’il a avec le dirigeant de l’entreprise, le directeur financier est appelé à prendre un certain nombre de décisions et peut être poursuivi dans plusieurs hypothèses : en sa qualité de complice d’une infraction commise par le dirigeant, en qualité de délégataire de certaines fonctions ou encore lorsqu’il est considéré comme dirigeant de fait.

Sa responsabilité peut ainsi être engagée ès qualités mais aussi en tant que responsable des fonctions relevant de son périmètre.

Certains directeurs financiers pensent encore (à tort) que le lien de subordination inhérent au statut de salarié les dispensera d’une mise en cause personnelle. Certes, s’il est avéré, ce lien de subordination peut exclure la qualification de dirigeant de fait. Mais la responsabilité du directeur financier pourra être recherchée en tant que complice de l’infraction principale.

Est ainsi complice d’une infraction celui qui, sciemment, par aide ou par assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ou qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

En outre, la seule abstention ou omission d’un acte relevant des fonctions du directeur financier peut suffire dès lors qu’elle caractérise un manquement à une obligation d’agir inhérente à sa fonction.

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