On sait que les dividendes distribués par une société française à sa société mère domiciliée dans un autre Etat de l’UE sont exonérés de retenue à la source si certaines conditions sont remplies. Cette exonération, qui résulte de la directive « mère-filiale », a été transposée en droit français à l’article 119 ter du CGI.
Parmi les conditions d’application de l’exonération, la directive prévoit notamment que la société mère doit être considérée, selon la législation fiscale d’un Etat membre, comme ayant son « domicile fiscal » dans cet Etat membre.
Lors de la transposition de la directive en 1991, le législateur français n’a pas repris la formulation de la directive. L’article 119 ter du CGI prévoit ainsi que la société mère étrangère doit avoir son « siège de direction effective » dans un Etat membre de l’UE.
Sur le fondement de cet article, l’administration fiscale considère que l’exonération n’est pas applicable aux sociétés mères dont le siège de direction effective est situé hors de l’UE, alors même que ces sociétés auraient leur siège statutaire (et donc leur domicile fiscal) dans un autre Etat membre de l’UE.
La loi française est-elle conforme à la directive sur ce point ? Non, a jugé la CAA de Nantes le 7 octobre 2025 (n° 24NT02819). Selon cette cour, la loi française ne saurait utiliser un critère de domiciliation plus restrictif que celui prévu par la directive.
Au cas particulier, une société belge considérée par la législation belge comme ayant son domicile fiscal en...