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Jurisprudence

Dispositifs anti-OPA(1) de la loi Florange

Publié le 28 avril 2014 à 10h31    Mis à jour le 30 avril 2014 à 15h40

Fabien Millet

La loi «visant à reconquérir l’économie réelle»(2), appelée communément «loi Florange», est connue pour son volet social. Elle comporte également un important volet corporate visant notamment à prévenir les prises de contrôle rampantes et à accroître les prérogatives attribuées aux organes sociaux de la société cible.

Par Fabien Millet, avocat, STC Partners.

1. Prévention des prises de contrôle rampantes

1.1. Introduction d’un seuil de caducité de plein droit de l’offre avec privation de droits de vote

L’article 5 de la loi instaure un seuil de caducité obligatoire de 50 % (article L. 433-162 I CMF (3)). Ainsi, toute offre publique (volontaire ou obligatoire) sera caduque de plein droit si, à la clôture de l’offre, la personne ayant déposé le projet d’offre ne détient pas plus de la moitié du capital et des droits de vote de la société cible. Ce dispositif a pour objectif d’éviter les effets d’aubaine qui ont notamment profité à Porsche dans l’affaire Porsche/Volkswagen(4). Les conséquences de la caducité portent sur les droits de vote attachés aux actions de l’initiateur de l’offre. Celui-ci sera en effet privé, pour toute assemblée générale qui se tiendrait jusqu’à ce qu’il détienne le nombre d’actions requis (moitié du capital et des droits de vote), des droits de vote attachés aux actions qu’il détient dans la société pour la quantité excédant :

– le seuil de 30 % du capital ou des droits de vote, dans le cas où le projet d’offre a été déposé par une personne qui a franchi, directement ou indirectement, le seuil des 30 % du capital ou des droits de vote ; ou

– le nombre d’actions qu’elle détenait préalablement au dépôt du projet d’offre, augmenté de 1 % du capital ou des droits de vote de la société, dans le cas où le projet d’offre a été déposé par une personne détenant, directement ou indirectement, un nombre d’actions ou de droits de vote compris entre 30 % et 50 % du capital ou des droits de vote et qui, en moins de 12 mois consécutifs, a augmenté sa détention d’au moins 1 % du capital ou des droits de vote de la société cible.

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