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Dividendes de source extracommunautaire : la neutralisation de la quote-part de frais et charges reste réservée aux dividendes de l’Union européenne

Publié le 11 juin 2025 à 10h00

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 8 minutes

Après plus de dix ans de débats autour de l’extension géographique du régime favorable de la quote-part de frais et charges (QPFC), l’arrêt Axa du 7 mai 2025 ajoute un épisode supplémentaire dans la « saga Steria ». Le Conseil d’Etat juge qu’une société mère française ne peut revendiquer le bénéfice de l’ancien mécanisme de neutralisation de la quote-part de frais et charges sur dividendes au sein de l’intégration fiscale à raison de distributions reçues d’une filiale établie dans un Etat tiers à l’Union européenne.

Par Sophie Coursimault, avocate counsel, et Emma Smart, avocate, CMS Francis Lefebvre

1. De Steria à Axa, une saga contentieuse relative à la quote-part de frais et charges

La controverse au cœur de l’affaire Axa du 7 mai 2025 (Conseil d’Etat, n° 489957) s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence nourrie autour du traitement fiscal de la quote-part de frais et charges imposable sur les dividendes éligibles au régime des sociétés mères prévu par l’article 145 du Code général des impôts, dont la neutralisation était initialement réservée par le second alinéa de l’article 223 B du CGI aux distributions intervenues entre sociétés membres d’un même groupe d’intégration fiscale.

On se souvient qu’un tournant important était intervenu avec l’arrêt Steria rendu le 2 septembre 2015 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, aff. C-386/14). Dans cette affaire, la CJUE avait jugé le mécanisme de neutralisation prévu par le 2e alinéa de l’article 223 A du CGI incompatible avec la liberté d’établissement dès lors qu’il ne bénéficiait pas aux distributions de filiales établies dans l’UE qui auraient rempli toutes les conditions pour être intégrées fiscalement si elles avaient été établies en France. Afin de se conformer à la jurisprudence communautaire, le législateur avait remplacé la neutralisation totale par un taux réduit de 1 %, applicable tant aux distributions effectuées au cours d’exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 internes aux groupes intégrés qu’à celles effectuées par des sociétés européennes « intégrables ». Les hypothèses d’application de cette QPFC au taux réduit de 1 % ont ensuite été étendues au fil des lois de finances (LF 2019 ; LF 2024).

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